C-25.1, r. 0.1 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale

Texte complet
66. Demande d’ajournement. La partie qui demande un ajournement en avise dès que possible le président de la formation, qui en décide ou qui reporte la demande au début de l’audience. Dans sa demande, la partie précise la raison pour laquelle elle sollicite l’ajournement et indique si la ou les autres parties y consentent ou non.
D. 1186-2019, a. 66.
En vig.: 2019-12-26
66. Demande d’ajournement. La partie qui demande un ajournement en avise dès que possible le président de la formation, qui en décide ou qui reporte la demande au début de l’audience. Dans sa demande, la partie précise la raison pour laquelle elle sollicite l’ajournement et indique si la ou les autres parties y consentent ou non.
D. 1186-2019, a. 66.